9. Le registre des applications mobiles tenu par le ministre comprend les renseignements suivants:1° le nom de toute application mobile autorisée de même que le nom des titulaires de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui en ont fait la demande conformément à l’article 5;
2° le nom des titulaires de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi autorisés à utiliser cette application mobile;
3° les agglomérations de taxi desservies par cette application mobile.
Tout titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui a fait inscrire une application mobile au registre doit informer le ministre de tout changement apporté à l’un des renseignements mentionné au premier alinéa, dans les 30 jours suivant un tel événement. Dans le cas où le changement vise à étendre le territoire de desserte d’une application mobile à une nouvelle agglomération de taxi qui n’est pas desservie par une telle application mobile, les renseignements et documents mentionnés aux paragraphes 4 et 5 du deuxième alinéa de l’article 5 doivent également être transmis au ministre.
Le ministre apporte les modifications requises au registre avec diligence.
2018-24A.M. 2018-24, a. 9.